Code des transports

Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs

Article L3313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du temps de conduite et de repos des conducteurs

Résumé Les conducteurs de camions doivent respecter des règles strictes sur la durée de conduite et de repos.

Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et par celles de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

Article L3313-2

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Inapplicabilité des conventions de forfait sur l'année aux conducteurs de transport routier

Résumé Les conducteurs de transport routier ne peuvent pas utiliser les conventions de forfait sur l'année.

Les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.

Article L3313-3

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Interdiction de prendre le repos hebdomadaire normal dans le véhicule et obligation pour l'employeur

Résumé Les chauffeurs ne peuvent pas dormir dans leur camion pour leur repos hebdomadaire obligatoire.

Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.

Article L3313-4

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Conditions d'hébergement et de repos des conducteurs de véhicules légers

Résumé Si un chauffeur de petit camion doit dormir loin de son travail, son employeur doit lui fournir un hébergement propre et il doit pouvoir prouver qu'il a bien dormi.

L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.

Article L3313-5

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Documentation de l'organisation du travail des conducteurs routiers

Résumé Les entreprises de transport doivent montrer comment elles organisent le travail des conducteurs pour qu'ils puissent rentrer se reposer.

Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l'entreprise de transport documente la manière dont elle s'acquitte de l'obligation d'organiser le travail de tout conducteur routier qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu'il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l'Etat membre d'établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.

L'entreprise met le conducteur en mesure d'apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu'elle s'acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route.