Code des transports

Article L6321-3

Article L6321-3

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Convention pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes

Résumé Les aérodromes publics sont gérés par un accord entre l'État et la personne responsable.

L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.


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Version 1

L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.