Code des transports

Chapitre Ier : Navigation du Rhin

Article L4261-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la navigation sur le Rhin

Résumé La navigation sur le Rhin suit des règles internationales et locales.

La navigation du Rhin est régie :
1° Par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ;
2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.

Article L4261-2

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Juridiction compétente pour la navigation du Rhin

Résumé Le tribunal qui gère les problèmes de navigation sur le Rhin est choisi selon une règle spéciale.

La juridiction compétente pour exercer les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation du Rhin est désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article L4261-3

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Appels des jugements de la navigation du Rhin

Résumé Les décisions du tribunal du Rhin peuvent être contestées devant une juridiction ou une chambre d'appel spécifique.

Les appels des jugements rendus par le tribunal de première instance pour la navigation du Rhin sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant la chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans les conditions prévues par l'article 37 de la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin.

Article L4261-4

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Exécution des décisions étrangères sur le Rhin

Résumé Les jugements étrangers sur le Rhin sont directement appliqués en France.

Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation du Rhin, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire.