Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès du tribunal de grande instance : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels

Article L313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d'indemnisation des victimes de dommages corporels

Résumé Chaque tribunal a une commission qui décide si les victimes d'un crime peuvent recevoir de l'argent pour leurs blessures.
Mots-clés : Justice Indemnisation Victimes Tribunal Commission

Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.

Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.

Article L313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de la commission et du ministère public

Résumé Les règles qui régissent la commission et le ministère public sont fixées par l'article 706‑4 du code de procédure pénale.
Mots-clés : Commission Ministère public Code de procédure pénale Législation

Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.