Article L4242-1
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Réglementation de la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur les cours d'eau non domaniaux
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.
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