Code des transports

Article L4242-1

Article L4242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur les cours d'eau non domaniaux

Résumé Le représentant de l'État peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance sans moteur sur les rivières non domaniales.

Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.