Code des transports

Section 4 : Règles financières applicables à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Article L1243-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles financières pour l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé Les membres de l'autorité des mobilités lyonnaise doivent s'accorder sur les participations financières annuelles, qui ne peuvent être inférieures aux minimales prévues. En cas de déficit, la charge est répartie entre les autres membres.

Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financières annuelles, qui ne peut être inférieur à celui des participations minimales mentionnées au quatrième alinéa. Ces participations minimales sont dues même en l'absence d'accord sur les participations annuelles.

En cas de déficit imprévu, la charge financière est répartie entre les membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes en proportion de leurs participations respectives.

Ces participations ont le caractère d'une dépense obligatoire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment le montant des participations minimales des membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes.

Article L1243-16

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Contribution financière de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé Chaque année, la région verse une somme fixe pour les transports lyonnais.

I.-La région Auvergne-Rhône-Alpes verse chaque année au budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au titre du financement des services régionaux de transports réguliers de personnes, à la demande et scolaires précédemment organisés par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, une contribution fixée par référence à sa participation nette pour l'année 2018 telle que mentionnée dans le compte administratif du Syndicat.

Cette contribution, non actualisable et exclusive de toute autre participation ou contribution financière directe ou indirecte, sous réserve du II ci-après, est fixée à 32 798 528 euros.

II.-Des contributions complémentaires peuvent être dues par la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais au titre d'autres délégations ou transferts de compétences de la région, notamment dans le cas où celle-ci décide de confier à l'établissement public tout ou partie de ses attributions en matière de services ferroviaires en application de l'article L. 1243-8. Ces contributions complémentaires font l'objet d'une convention entre la région et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article L1243-17

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Règles financières pour l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé Le budget des transports à Lyon doit suivre les règles des budgets des grandes villes.

Le budget est établi, voté, réglé et exécuté dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles de ses articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-1 à L. 5217-12-5 applicables aux métropoles.

Les catégories de ressources de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1243-18

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Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds pour l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer les fonds pour les transports en valeurs d'État ou garanties par l'État sans les déposer à l'État.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19.

Article L1243-19

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Règles financières applicables à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut créer un versement pour financer les services de mobilité sur son territoire et reverser une partie à une autre autorité organisatrice de la mobilité membre.

I.-Dans les conditions prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer sur son territoire, en lieu et place de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas d'adhésion volontaire, un versement destiné au financement des services de mobilité.

II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par décision motivée, dans la limite des plafonds fixés à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, moduler le taux du versement mobilité dans le ressort territorial de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Le taux modulé est fixé, pour chaque ressort territorial, en fonction de la densité de la population et du potentiel fiscal tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

III.-Une quote-part du versement mobilité peut être reversée par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public, pour contribuer au financement des services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.

Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée. Le montant de ce reversement est plafonné à 0,1 point du taux du versement mobilité.