Code des transports

Article L1243-18

Article L1243-18

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Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds pour l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer les fonds pour les transports en valeurs d'État ou garanties par l'État sans les déposer à l'État.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19.