Code des transports

Article L5725-2

Article L5725-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.

" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le vendredi 27 décembre 2019

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.

" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "