Article L5725-2
Abrogé depuis le 2019-12-27 par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 140
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
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