Code des transports

Chapitre VIII : Sanctions administratives

Article L5568-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives contre les manquement des employeurs et armateurs

Résumé Si un employeur ou un armateur ne respecte pas les règles, il peut recevoir un avertissement ou une amende.

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :

1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 5562-1 du présent code ;

2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l'article L. 5563-1 ;

3° A l'article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l'armateur, l'employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;

4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l'article L. 5563-2 ;

5° A la présentation aux agents de contrôle de l'inspection du travail des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

Article L5568-2

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Sanctions administratives pour les manquements aux règles de sécurité maritime

Résumé Les autorités peuvent punir les employeurs ou armateurs qui ne suivent pas les règles de sécurité pour les passagers ou les documents en français.

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :

1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d'urgence mentionnées à l'article L. 5564-1 ;

2° A la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

Article L5568-3

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Obligation d'information du procureur en cas d'amende

Résumé Si une amende est donnée, l'autorité doit prévenir le procureur.

Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2, l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.

Article L5568-4

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Montant maximal des amendes et conditions de majoration

Résumé L'amende maximale est de 4 000 euros et peut être augmentée en cas de répétition des infractions.

Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.

Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.

Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

Article L5568-5

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Critères de fixation des sanctions administratives pour manquement

Résumé L'autorité décide de l'amende en fonction de la gravité de la faute et de la situation de l'auteur.

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Article L5568-6

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Procédure de notification des sanctions administratives

Résumé Avant de donner une amende, l'autorité informe l'employeur ou l'armateur par écrit et leur donne un mois pour réagir.

Avant toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et émettre le titre de perception correspondant.

Article L5568-7

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Délai de prescription de l'amende administrative

Résumé Une amende administrative doit être imposée dans les deux ans suivant l'infraction

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Article L5568-8

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Recours contre une amende administrative

Résumé Une amende donnée à un marin ne peut pas être contestée par la hiérarchie.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Article L5568-9

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Recouvrement des amendes pour les manquements des employeurs et des armateurs

Résumé Les amendes pour non-respect des règles de travail en mer sont récupérées comme les dettes de l'État.

L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.