Code des transports

Chapitre VII : Constatation des infractions

Article L5567-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des infractions aux conditions sociales des gens de mer

Résumé Les inspecteurs et les officiers maritimes peuvent vérifier et signaler les infractions aux règles sociales des marins.

Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.

Article L5567-2

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Habilitation des personnes à demander des justifications

Résumé Les vérificateurs peuvent demander des papiers d'identité et le capitaine doit prévenir les représentants des marins.

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

Article L5567-3

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Communautés d'information entre les agents de contrôle des gens de mer

Résumé Les agents de contrôle des gens de mer doivent partager des informations pour mieux faire leur travail.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.

Article L5567-4

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Obligation de mise à quai en cas d'infraction ou d'obstacle aux contrôles

Résumé Si un bateau ne fait pas ce qu'il faut, l'autorité maritime demande à ce qu'il soit arrêté pour des contrôles dans un délai de 24 heures.

En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis.