Code des transports

Article L5524-2

Article L5524-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retrait des droits d'exercice et classification des sanctions

Résumé Un conseil décide si un marin peut perdre son droit de travailler en mer. Les punitions vont de l'avertissement à l'interdiction totale de travailler. Le ministre ne peut pas donner de punition plus sévère que celle recommandée par le conseil.

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) La réprimande ;
b) Le blâme ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.


Historique des versions

Version 1

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.

Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) La réprimande ;

b) Le blâme ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;

b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.