Code des transports

Section 2 : Sanctions pénales

Article L5523-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'exercice illégal de fonctions à bord d'un navire

Résumé Faire un travail non autorisé sur un bateau peut te faire aller en prison six mois et payer 3750 euros.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent titre.

Article L5523-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des propriétaires et dirigeants pour non-respect des conditions d'exercice

Résumé Si le propriétaire ou le dirigeant d'un navire laisse quelqu'un diriger sans les bonnes qualifications, il peut être puni comme celui qui dirige sans qualifications.

Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.

Article L5523-4

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Répartition de la responsabilité des amendes

Résumé Le propriétaire du navire peut être tenu de payer une partie de l'amende si le capitaine ou le responsable de la conduite du navire est condamné et qu'il a été convoqué à l'audience.

Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.

Article L5523-5

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Sanctions pour navigation sans fiche d'effectif minimal ou avec équipage insuffisant

Résumé Si le capitaine ou l'armateur fait naviguer un navire sans les documents nécessaires ou avec trop peu de marins, il peut aller en prison et payer une amende.

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.

Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers.

Article L5523-6

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Sanctions pénales pour non-conformité aux exigences médicales et de formation des marins

Résumé Un armateur ou capitaine peut aller en prison et payer une amende s'il laisse des marins ou autres personnes travailler sans les bons papiers.}

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :

1° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l'article L. 5521-1 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1 lorsque le certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger ;

2° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l'article L. 5549-1 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1 lorsque le certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger ;

3° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu'il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l'article L. 5521-2 ;

4° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l'article L. 5549-1.