Code des transports

Sous-section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance

Article L5331-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et Pouvoirs des Surveillants de Port

Résumé Les autorités locales peuvent choisir des surveillants de port qui ont les mêmes droits que les officiers de port.

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services.
Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application.

Article L5331-14

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Désignation des auxiliaires de surveillance dans les ports maritimes

Résumé Les agents choisis par les autorités portuaires surveillent les ports et sont dirigés par des officiers de port.

Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port adjoints.

Article L5331-15

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Agrément et serment des surveillants de port et auxiliaires de surveillance

Résumé Les surveillants de port doivent être approuvés et prêtent serment. S'ils se comportent mal, ils peuvent perdre leur approbation.

Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.

Article L5331-16

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Conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité des surveillants de port et auxiliaires de surveillance

Résumé Un décret précise les règles pour devenir surveillant de port.

Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par décret en Conseil d'Etat.