Code des transports

Chapitre III : Abordage, échouement et abandon

Article L5263-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration en cas d'abordage

Résumé En cas d'abordage, le capitaine doit donner des informations au capitaine de l'autre navire, sinon il risque une amende et de la prison.

I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 434-10 du code pénal, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine de chacun des navires abordés, de ne pas faire connaître au capitaine de l'autre ou des autres navires :
1° Le nom de son propre navire ;
2° Le port d'immatriculation, de départ et de destination de ce navire, s'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers.
II. ― La peine prévue par le I est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.

Article L5263-2

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Punition pour l'abandon volontaire et criminel d'un navire

Résumé Abandonner volontairement un navire de manière criminelle est très grave et puni sévèrement.

Est puni des peines encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 et 322-7 à 322-11 du code pénal, le fait d'échouer, de perdre ou de détruire, volontairement et dans une intention criminelle, un navire par quelque moyen que ce soit.

Article L5263-3

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Sanctions pour abandon de navire

Résumé Un capitaine qui abandonne son navire sans prévenir et sans organiser le sauvetage risque la prison.

Est puni de six mois d'emprisonnement le fait, pour le capitaine, d'abandonner le navire sans l'avis des officiers et maîtres d'équipage.
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour tout capitaine, avant d'abandonner son navire, de négliger d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. La même peine est applicable au capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.
Les peines prévues par le présent article sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.

Article L5263-4

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Responsabilité du propriétaire et des dirigeants en cas d'infraction maritime

Résumé Les patrons de navires peuvent être punis si ils font des bêtises en mer et causent des dégâts.

Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L. 5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.

Article L5263-5

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Mise à charge des amendes pour infraction maritime au propriétaire du navire

Résumé Si le capitaine ou l'équipe d'un navire reçoit une amende, le propriétaire ou l'exploitant du navire peut devoir payer, mais seulement s'ils ont été informés du procès.

Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.

Article L5263-6

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Fonctionnaires habilités à constater les infractions en matière de secours et d'assistance en mer

Résumé Certains fonctionnaires peuvent vérifier les infractions en mer.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.

Article L5263-7

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Application des dispositions aux drones maritimes

Résumé Les drones maritimes doivent suivre les mêmes règles que les bateaux, sauf pour une règle spécifique.

Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de l'article L. 5263-3, sont également applicables aux drones maritimes.