Code des transports

Section 2 : Contrat de construction

Article L5113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de contracte écrit pour la construction de navires

Résumé Un contrat écrit est nécessaire pour construire un navire et pour changer ce contrat.

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Article L5113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de propriété des navires

Résumé On devient propriétaire d'un navire seulement après avoir vérifié qu'il fonctionne bien.

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Article L5113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des vices cachés par le constructeur

Résumé Le constructeur est toujours responsable des défauts cachés du navire, même si le client ne les remarque pas à la réception.

Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Article L5113-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action en garantie pour vice caché

Résumé Si un défaut caché est trouvé sur un bateau, il faut agir contre le constructeur dans l'année qui suit la découverte de ce défaut.

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Article L5113-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des entreprises de réparation pour les vices cachés

Résumé Si une entreprise répare un bateau et qu'il y a un défaut caché, elle est responsable.

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.