Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations

Article L432-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la prohibition de l'arbitrage en matière de contestations publiques

Résumé L'arbitrage n'est pas permis pour les conflits publics, sauf si la loi le permet ou pour certains établissements avec une autorisation.

Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.