Article L311-3-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des décisions individuelles prises par des algorithmes
Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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