En vigueur depuis le 1 juin 2012
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La surenchère dans la vente par adjudication
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
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En vigueur depuis le 1 juin 2012
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
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En vigueur depuis le 1 juin 2012
A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
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En vigueur depuis le 1 juin 2012
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 (Procédure de contestation en saisie immobilière) et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 (La procédure de surenchère dans la vente immobilière) y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
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En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
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En vigueur depuis le 1 juin 2012 · Dernière version le 1 septembre 2019
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 (Interdictions d'enchérir lors de ventes immobilières forcées) à R. 322-49 (Contestation des enchères en vente immobilière), sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 (Annulation des enchères immobilières en cas de condamnation) sont applicables.
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En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012