Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 4 : La surenchère

Article R322-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la surenchère en vente par adjudication

Résumé Pour surenchérir à une vente, il faut offrir au moins 10% du prix de vente.

Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.

Article R322-51

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Conditions de formation et de dépôt de la surenchère en matière de vente par adjudication

Résumé Après une adjudication, un avocat doit déposer une surenchère avec une caution bancaire ou un chèque de banque représentant 10% du prix de vente.

A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Article R322-52

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Dénonciation de la surenchère dans la vente par adjudication

Résumé Après une surenchère, le surenchérisseur doit en informer les parties concernées dans les trois jours, avec une attestation de caution, et cela peut être contesté dans les quinze jours.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

Article R322-53

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Fixation de la date de l'audience de surenchère en matière de saisie immobilière

Résumé Le juge décide de la date de l'audience de surenchère et informe tout le monde par courrier.

L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R322-54

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Formalités de publicité en cas de surenchère

Résumé Lors d'une surenchère, le surenchérisseur ou le créancier doit annoncer la nouvelle mise à prix.

Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.

Article R322-55

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Conditions de la surenchère dans la vente par adjudication

Résumé Si quelqu'un surenchérisse lors de la vente d'un immeuble saisi, les enchères reprennent avec un nouveau prix. Il gagne si personne ne surenchérisse davantage, sauf pour la deuxième vente où les surenchères sont interdites.

Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.

Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.