Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères

Article R322-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des enchères par un avocat

Résumé Un avocat inscrit au barreau mène les enchères pour la vente d'un immeuble saisi, mais ne peut en mener qu'une seule à la fois.

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Article R322-41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cautionnement pour les enchères de vente immobilière

Résumé Avant les enchères, l'avocat doit obtenir une garantie de 10 % de la mise à prix ou 3 000 € du client, qui sera restituée s'il ne gagne pas, ou utilisée pour rembourser les créanciers s'il ne paie pas.

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €.
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article.
La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.

Article R322-41-1

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Attestation sur l'honneur pour les enchères immobilières

Résumé Avant de vendre un immeuble, l'avocat doit vérifier si le propriétaire ou ses associés ont des condamnations et si le bien est pour eux.

Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines.

Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant.

Article R322-42

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Frais de poursuite et adjudication publique

Résumé Avant une vente, les frais sont annoncés et ne peuvent pas être augmentés.

Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article R322-43

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Déroulement des enchères lors de la vente par adjudication d'un immeuble saisi

Résumé Les enchères débutent au prix fixé par le créancier ou par le juge si le débiteur conteste.

Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

Article R322-44

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Déroulement des enchères lors de la vente par adjudication

Résumé Chaque enchère doit être plus haute que la précédente.

Les enchères sont pures et simples.
Chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.

Article R322-45

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Déroulé de la fin des enchères

Résumé Les enchères se terminent 90 secondes après la dernière offre et le juge annonce le montant final.

Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

Article R322-46

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Déclaration de l'identité de l'enchérisseur et remise de l'attestation

Résumé L'avocat qui gagne la vente aux enchères doit dire qui est son client et donner un papier au greffier.

Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1.

Article R322-47

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Déroulement des enchères en cas d'absence d'enchère

Résumé Si aucune offre n'est faite, le bien est remis en vente avec des prix de plus en plus bas.

A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale.