Code des procédures civiles d'exécution

Article R223-3

Article R223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signification de la déclaration de saisie au débiteur

Résumé Dans les huit jours après la saisie, le débiteur doit recevoir la copie de la déclaration.

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un décompte détaillé et renforcement des obligations liées aux contestations

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un détail explicite du décompte des sommes réclamées (principal, frais et intérêts) dans la copie signifiée et renforce la règle sur les contestations en précisant qu’elles doivent impérativement être portées devant le juge d’exécution local.

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.