Code des procédures civiles d'exécution

Article R223-2

Article R223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la déclaration de saisie d'un véhicule

Résumé Pour saisir un véhicule, une déclaration avec les informations du propriétaire et du véhicule doit être envoyée à l'administration.

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du décompte distinct des sommes réclamées

Résumé des changements La version actuelle supprime l’obligation d’inclure un décompte détaillé des sommes réclamées dans la déclaration de saisie, simplifiant ainsi les informations requises.

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier .

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.