Article R121-3
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
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Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
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En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012
Abrogé le vendredi 1 septembre 2017
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.