Code des procédures civiles d'exécution

Article R121-1

Article R121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge de l’exécution

Résumé Le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre la décision qui fond les poursuites et doit déclarer son incompétence s’il n’est pas compétent ; il peut toutefois accorder un délai après signification du commandement.
Mots-clés : compétence judiciaire exécution des décisions

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions d'octroi d'un délai de grâce

Résumé des changements Le texte enlève la référence à une audience prévue par le code du travail comme condition pour accorder un délai de grâce, limitant ainsi cette compétence aux seules significations de commandement ou d’acte de saisie.

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie , il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’octroi de délai de grâce

Résumé des changements Le texte ajoute que le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce après la tenue d’une audience prévue par l’article R 3252‑17 du Code du travail, en plus des situations déjà prévues.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.