Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Dispositions générales

Article R111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris

Résumé Le juge de Paris décide des saisies de biens mobiliers et immobiliers, sauf pour ceux dans les trois départements de l'Est.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article R111-2

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Forme et contenu de la requête

Résumé Une requête doit être faite en deux copies, expliquer pourquoi et lister les documents.

La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.

Article R111-3

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Exécution de l'ordonnance sur requête

Résumé Une décision judiciaire motivée est exécutoire dès qu'elle est enregistrée.

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Article R111-4

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Conditions de l'exécution forcée par le créancier

Résumé Le créancier doit suivre des règles précises pour exécuter des mesures, et pour les mesures conservatoires, il doit aussi respecter les articles R. 511-4 à R. 511-8.

Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.

Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

Article R111-5

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Procédure de l'huissier de justice pour l'exécution

Résumé L'huissier exécute les décisions avec l'autorisation du juge et informe les autres pays avec les documents nécessaires.

L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.