Code des postes et des communications électroniques

Article D373

Abrogé30 novembre 2004

Créé le 29 juillet 1993 · En vigueur du 5 août 2001 au 29 novembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des offres de liaisons louées

Résumé. Les offres de liaisons louées restent disponibles un temps raisonnable, puis sont retirées après avis des utilisateurs, qui peuvent contester la date de retrait auprès de l'autorité de régulation.
Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.
Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au lundi 29 novembre 2004

Déplacé le dimanche 5 août 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de suppression des offres de liaisons louées, notamment en ajoutant une consultation des utilisateurs et associations concernés avant suppression, et en permettant aux utilisateurs de saisir l'Autorité pour des désaccords sur la date de suppression.

En vigueur du jeudi 29 juillet 1993 au samedi 4 août 2001