Code des postes et des communications électroniques

Section 3 : Liaisons louées

Article D369

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de liaisons louées par les opérateurs influents

Résumé Les gros fournisseurs de télécoms doivent donner des lignes louées aux autres, suivant les règles.
Mots-clés : Télécommunications Régulation Liaisons louées Marché Influence significative

Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section.

Article D370

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Obligations de transparence des opérateurs de liaisons louées

Résumé Les opérateurs doivent rendre publiques leurs offres, tarifs et conditions, informer les utilisateurs à l'avance des changements, et recueillir leurs avis.
Mots-clés : communication telecommunications regulation tariffs public information operator obligations

Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.

Article D371

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Conditions de fourniture des liaisons louées

Résumé Les opérateurs doivent expliquer clairement comment louer une liaison, combien de temps ça prend, quand on peut résilier, et comment on est remboursé, tout en publiant des statistiques sur les délais.
Mots-clés : communication régulation liaisons louées transparence contrats délais remboursement

Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :

- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;

- la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;

- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;

- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ;

- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;

- les modes de remboursement ou d'indemnisation.

Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.

Article D374

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Accès équitable aux liaisons louées

Résumé Les opérateurs doivent offrir aux autres utilisateurs la même qualité de liaisons louées qu'ils utilisent, sauf si une demande est jugée déraisonnable et qu'ils obtiennent l'accord de l'autorité de régulation.
Mots-clés : Télécommunications Liaisons louées Régulation Accès équitable

Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.

Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article D376

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Détermination des catégories de liaisons louées

Résumé Le ministre choisit les types de liaisons louées qui doivent respecter des normes techniques communes dans l'Espace économique européen, et les opérateurs doivent toujours proposer les services de base, même s'ils offrent d'autres types.
Mots-clés : Télécommunications Régulation Liaisons louées Normes techniques Espace économique européen

Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.

L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.

Article D377

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Tarifs des liaisons louées : transparence et non‑discrimination

Résumé Les prix des lignes louées doivent être justes, clairs et basés sur les coûts, avec une première redevance et une redevance régulière, et les opérateurs doivent tenir un compte pour vérifier tout ça.
Mots-clés : tarification liaisons louées transparence non-discrimination comptabilité régulation télécom

Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :

- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.

Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.