Code des postes et des communications électroniques

Article D377

Article D377

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des liaisons louées : transparence et non‑discrimination

Résumé Les prix des lignes louées doivent être justes, clairs et basés sur les coûts, avec une première redevance et une redevance régulière, et les opérateurs doivent tenir un compte pour vérifier tout ça.
Mots-clés : tarification liaisons louées transparence non-discrimination comptabilité régulation télécom

Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :

- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.

Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

Abrogé le lundi 16 avril 2012

Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :

- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.

Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.