Code des postes et des communications électroniques

Article D89

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Colis contenant des lettres : traitement comme lettre

Résumé. Un colis contenant des lettres ou notes est traité comme une lettre non affranchie, et la taxe est calculée sur son poids réel s’il est inférieur au poids maximum d’une lettre.
Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.
Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013

Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.

Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.