Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 14 mars 1962
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Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 14 mars 1962
Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013
Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10
En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013
Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.