Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 21 mai 1974 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013
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Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 21 mai 1974 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013
Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013
Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10
En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 23 mai 2013
En résumé. La modification précise que les dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques ne peuvent pas affecter les quotes-parts et taxes revenant au budget annexe des postes et communications électroniques.
Dans les relations entre la France continentale (y compris les…
En vigueur du mardi 21 mai 1974 au vendredi 9 juillet 2004
Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux règles prévues par les arrangements précités.