Code des postes et des communications électroniques

Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances

Abrogé24 mai 2013

Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'ouverture et de vérification des douanes

Résumé. Les douanes peuvent ouvrir et contrôler les colis, même ceux portant l’étiquette Douane, mais ne peuvent pas lire le contenu des correspondances.
Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013

Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances
Article D3