Code des postes et des communications électroniques

Article R*22

Article R*22

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Limites de distance pour les zones de servitude autour des centres radioélectriques

Résumé On fixe des distances maximales entre un centre radioélectrique et les zones de servitude, selon le type de zone, pour protéger la sécurité et la santé.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Sécurité Zones de servitude

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

– 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

– 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

– 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

– 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Abrogé le jeudi 28 mars 2019

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

– 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

– 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

– 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

– 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.