Code des postes et des communications électroniques

Article R20-34

Créé le 3 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'actifs de réseau et service universel

Résumé. Un opérateur doit informer les autorités avant de céder une partie importante de son réseau, pour éviter d'empêcher la fourniture des services universels comme Internet et le téléphone.

La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1136 du 31 août 2021art. 7

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'un article sur les réductions tarifaires téléphoniques pour certaines personnes à un article sur les conditions de cession des actifs de réseau d'accès local par les opérateurs.

La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.