Code des postes et des communications électroniques

Article R20-35

Article R20-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du service universel des communications électroniques

Résumé Le coût du service universel pour les communications électroniques est évalué et publié par une autorité, sauf pour les personnes handicapées et les appels d'urgence.

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.

L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.

Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et révision des critères de compensation du service universel

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ des coûts liés au service universel en remplaçant la règle spécifique aux cabines téléphoniques par un cadre général qui fixe les critères de compensation et exclut certaines obligations comme celles pour les utilisateurs handicapés ou les communications d'urgence.

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.

L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.

Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des accès publics

Résumé des changements Le texte élargit le calcul du coût net et des revenus liés à la desserte publique en incluant non seulement les cabanes téléphoniques mais aussi tous types de points d’accès publics au service téléphonique, ajoutant notamment la publicité sur ces nouveaux sites comme source de revenu.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines ou ces autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public ou autres points d'accès au service téléphonique au public dans la commune est supérieur au nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.

Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines ou aux autres points d'accès au service téléphonique au public des recettes suivantes :

La vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques ou sur les autres points d'accès au service téléphonique au public et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques ou dans les autres points d'accès au service téléphonique au public. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines ou des autres points d'accès au service téléphonique au public.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du devoir d’évaluation aux tous les opérateurs

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation adressée uniquement au principal opérateur vers une exigence que chaque opérateur du service universel fournisse les informations nécessaires.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.

Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes :

vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom et du champ d’action de l’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte modifie le nom et la portée de l’autorité réglementaire mentionnée, passant d’une autorité dédiée aux télécommunications à une autorité couvrant les communications électroniques et les postes.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.

L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes :

vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.

L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes :

vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.