Code des postes et des communications électroniques

Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information

Article R9-12-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et compensation des opérateurs pour la mise en place de dispositifs de sécurité

Résumé L'État rémunère les opérateurs pour installer et entretenir des dispositifs de sécurité sur leurs réseaux.

I. - Au titre du premier alinéa de l'article L. 33-14, la juste rémunération de l'opérateur par l'Etat correspond à la couverture :

1° Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des dispositifs mentionnés à cet alinéa ;

2° Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement de ces dispositifs.

Les choix techniques opérés par l'opérateur au titre du 1° et du 2° font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques et l'opérateur détermine les modalités de paiement de la juste rémunération.

II. - Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 33-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.

Article R9-12-2

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Dispositions relatives à l'utilisation des marqueurs techniques pour la prévention des menaces informatiques

Résumé Les marqueurs techniques aident à détecter les cyberattaques et les menaces, et les données associées peuvent être conservées pendant six mois pour assurer la sécurité.

Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 33-14 est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

Article R9-12-3

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Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information

Résumé L'Agence nationale de sécurité informe les opérateurs de communications électroniques des menaces et leur demande d'utiliser des marqueurs pour les détecter et prévenir les utilisateurs.

Lorsqu'elle demande aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14, conformément au deuxième alinéa du même article, d'exploiter des marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de détecter.

Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs réseaux et services, les mettent en œuvre pour la durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l'agence une situation à jour de l'exploitation des marqueurs techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.

Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet la date et l'horaire de l'alerte associés au marqueur technique qui en est à l'origine ainsi que les données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté.

A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les opérateurs communiquent à l'agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

Article R9-12-4

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Information des abonnés sur les vulnérabilités des systèmes d'information

Résumé Les opérateurs de communications doivent prévenir leurs clients des problèmes de sécurité et informer l'agence de sécurité de ces avertissements.

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.

Article R9-12-5

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Modalités de compensation des prestations des opérateurs pour informer leurs abonnés

Résumé Les opérateurs sont payés pour prévenir leurs clients des risques informatiques, selon des règles spécifiques.

Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 33-14, pour informer leurs abonnés au titre du cinquième alinéa du même article sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.

Article R9-12-6

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Notification des menaces et dispositifs techniques

Résumé L'article dit comment et quand l'autorité de sécurité informe l'Autorité de régulation des menaces et des mesures prises pour les contrer.

Pour l'application du I de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :

1° Au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :

a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;

b) De la notification aux personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-2 ;

c) Des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent ;

d) Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;

e) Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;

f) Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;

g) Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2321-1-3 de ce code ;

2° Au titre du quatrième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense :

a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résultant de l'exploitation d'un nom de domaine ;

b) Des éléments de nature à justifier qu'un nom de domaine a été enregistré aux fins d'être exploité pour porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;

c) De la notification de la demande de mesures correctives au titulaire du nom de domaine enregistré de bonne foi et du délai imparti à celui-ci pour leur mise en œuvre ;

d) Des éléments transmis par le titulaire du nom de domaine de bonne foi pour établir la neutralisation de la menace ;

e) Des demandes de mise en œuvre ou de cessation des mesures auprès des personnes mentionnées au 1° et au 2° du I et II de l'article L. 2321-2-3 du même code ;

f) De la liste des serveurs accueillant une redirection et des mesures de sécurisation mise en œuvre sur ce serveur ;

g) Des mesures mises en œuvre pour assurer l'information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

Article R9-12-6-1

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Procédure de saisine de l'Autorité de régulation pour avis sur les menaces aux systèmes d'information

Résumé Cet article explique quand et comment demander l'avis de l'Autorité de régulation sur les menaces aux systèmes d'information.

I. - Quand elle est saisie en l'application du II de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse rend un avis dans un délai d'un mois.

II. - La saisine pour avis de l'Autorité mentionnée au premier alinéa comprend :

1° Pour l'application du 2° de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :

a) Les éléments de nature à justifier l'existence ou la persistance de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;

b) Le projet de décision de mise en œuvre des dispositifs techniques de recueil des données et, le cas échéant, le projet de cahier des charges mentionnés à l'article R. 2321-1-2 du même code ;

c) La liste des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du même code ;

d) Les objectifs attendus ;

e) Le cas échéant, la décision de prorogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 2321-1-3 du même code ;

2° Pour l'application du II de l'article L. 2321-2-3 du même code, des éléments de nature à justifier la persistance de la menace ayant conduit à la mesure de redirection.

Article R9-12-7

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Information des différends, de la poursuite et de l'instruction de l'Autorité de régulation en cas d'événement affectant la sécurité des systèmes d'information

Résumé L'agence de sécurité des systèmes d'information doit avertir rapidement l'autorité de régulation en cas d'incident de sécurité et dire quelles données ont été demandées et obtenues.

Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;

2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.

Article R9-12-8

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Application des articles R. 9-12-1 à R. 9-12-7 dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Les mêmes règles de sécurité des systèmes d'information valent pour les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les articles R. 9-12-1 à R. 9-12-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024.