Code des postes et des communications électroniques

Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel

Article R1-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et modification des tarifs du catalogue des prestations du service universel postal

Résumé La Poste doit tenir un catalogue des services postaux à jour et obtenir l'approbation pour les gros changements.

La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.

La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.

La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.

Article R1-1-11

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Distinction des prestations du service universel postal

Résumé La Poste doit montrer ce qui est compris dans le service postal de base et ce qui est un service supplémentaire.

Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des prestations complémentaires.

Article R1-1-12

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Restauration du service universel postal en cas d'interruption

Résumé Si le service postal est perturbé par des événements imprévus, La Poste doit tout faire pour le rétablir vite et en informer les autorités.

Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.

Article R1-1-13

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Communication des tarifs des services du service universel à l'ARCEP et au ministre

Résumé La Poste doit avertir l'ARCEP et le ministre des nouveaux tarifs au moins un mois à l'avance.

La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel.

Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.

Article R1-1-14

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Comptabilité analytique de La Poste pour le service universel et le transport de la presse

Résumé La Poste doit montrer séparément les coûts et bénéfices de la distribution de courrier pour tous et de la livraison de journaux.

La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.

Article R1-1-15

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Fourniture des informations statistiques à l'Autorité de régulation par La Poste

Résumé La Poste doit donner des statistiques à l'Autorité de régulation, selon les règles qu'ils décident ensemble.

La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'Autorité après consultation de La Poste.

Article R1-1-16

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Obligation d'information de La Poste auprès de l'Autorité de régulation

Résumé La Poste doit informer régulièrement l'Autorité de régulation sur son service universel.

La Poste fournit les informations que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire.

La Poste adresse chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes.