Code des postes et des communications électroniques

Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales

Article L82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions pour les infractions aux câbles sous-marins dans les eaux territoriales

Résumé Les règles de l'article L81 s'appliquent aussi en eaux territoriales, même si le bateau est étranger.

Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

Article L83

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Compétence territoriale en matière de police des câbles sous-marins

Résumé Les infractions aux câbles sous-marins sont jugées par des tribunaux spécifiques en fonction du port du navire ou de l'endroit de l'infraction.

Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.

Article L84

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Établissement des infractions dans les eaux territoriales

Résumé Les infractions en mer sont prouvées par des rapports ou des témoignages si les rapports manquent.

Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.

Article L85

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Protection des câbles sous-marins et sanctions contre les attaques

Résumé Agresser quelqu'un qui protège les câbles sous-marins est punissable comme une rébellion.

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

- par tous les officiers de police judiciaire ;

- par tous les officiers de police municipale assermentés.

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

Article L86

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Force probante des procès-verbaux dressés en mer

Résumé Les procès-verbaux des officiers de guerre français sont présumés vrais, les autres suivent des règles spéciales.

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.