Code des postes et des communications électroniques

Article L86

Article L86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Force probante des procès-verbaux dressés en mer

Résumé Les procès-verbaux des officiers de guerre français sont présumés vrais, les autres suivent des règles spéciales.

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références spécifiques

Résumé des changements La nouvelle version retire les références précises à l’article L. 70 ainsi qu’aux articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852 concernant les formalités applicables aux procès‑verbaux d’agents non officiers commandants.

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.