Code des postes et des communications électroniques

Article L64

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 23 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de réparer les perturbations des communications

Résumé. Les propriétaires doivent réparer les perturbations des communications électroniques, sinon l'administration le fera à leurs frais.

Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.

Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et des communications électroniart. L57 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-492 du 21 avril 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en unifiant le rôle des fonctionnaires assermentés pour constater toutes les infractions, supprime la distinction entre catégories d’infractions (notamment celles liées aux auditeurs ou aux zones de servitude) et met à jour l’article applicable (de L 62 à L 57).

Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés

des administrations compétentes.

Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'

article L.

57.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au samedi 22 octobre 2016

En résumé. La nouvelle version précise que les infractions concernent spécifiquement les sections 2 et 3 du chapitre, alors que la version précédente faisait référence au chapitre II de manière générale.

Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.

Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.

Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'

article L. 62

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