Code des postes et des communications électroniques

Article L45-5

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 15 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence et gestion des noms de domaine

Résumé. Les offices d'enregistrement doivent publier les prix et les noms de domaine enregistrés, collecter les données des titulaires, et l'État possède les droits sur ces données.

Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.

Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.

La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-329 du 12 mars 2014art. 1

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au vendredi 14 mars 2014

Créé parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 19 (V)