Code des postes et des communications électroniques

Article L36-7

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 9 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité de régulation des télécommunications

Résumé. L'Autorité gère les autorisations, contrôle les opérateurs, fixe les tarifs, attribue les fréquences et surveille le marché pour que les télécoms restent justes et accessibles.

L'Autorité de régulation des télécommunications :

1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;

6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ;

7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :

a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;

b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;

c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;

d) Sur le marché national de l'interconnexion.

Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L33-1, L34-1, L34-3, L34-9, L36-10, L36-11, L35-3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. L'Autorité de régulation des télécommunications passe d'un rôle de proposition à un rôle de détermination pour les montants des contributions au financement des obligations de service universel.

En vigueur du samedi 28 juillet 2001 au mercredi 31 décembre 2003

Modifié parOrdonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001art. 13Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001art. 24

En résumé. Les modifications concernent principalement la désignation des organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité et les critères pour déterminer l'influence significative d'un opérateur sur un marché.

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au vendredi 27 juillet 2001