Code des postes et des communications électroniques

Article L34-6

Abrogé27 juillet 1996

Créé le 30 décembre 1990

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de deux commissions consultatives pour les réseaux et services télécoms

Résumé. Le ministre crée deux commissions, l’une pour les réseaux radioélectriques et l’autre pour les services télécoms, qui regroupent fournisseurs, utilisateurs et experts pour conseiller sur les règles d’autorisation et les conditions techniques.
Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5, qui comprennent, en proportions égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des télécommunications.
La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 est consultée sur les questions générales soulevées par l'application de ces articles.
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L34-2, L34-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 juillet 1996

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 26 juillet 1996

Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services mentionnés aux articles

L. 34-2

et

L. 34-5

, qui comprennent, en proportions égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des télécommunications.

La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles

L. 34-2

et

L. 34-5

est consultée sur les questions générales soulevées par l'application de ces articles.

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.