Code des postes et des communications électroniques

Article L34-5

Abrogé27 juillet 1996

Créé le 30 décembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture libre de services de télécoms hors les services réglementés

Résumé. On peut offrir des services de télécoms libres, sauf si on utilise des lignes louées à l’exploitant public, alors il faut déclarer ou demander une autorisation selon la capacité.
La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.
La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 34-2 et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L34-1, L34-2, L34-3, L34-4, L32

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 juillet 1996

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 26 juillet 1996

La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux articles

L. 34-1

,

L. 34-2

,

L. 34-3

et

L. 34-4

est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'

article L. 32

.

Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.

La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'

article L. 34-2

et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.