Code des postes et des communications électroniques

Article L34-3

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des services de télécoms utilisant des fréquences hertziennes

Résumé. Pour fournir des services de télécoms qui utilisent des ondes radio, il faut d'abord demander l'autorisation du ministre, surtout si on crée ou modifie un réseau, ou si on utilise des fréquences attribuées par une autre autorité.
La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L33-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'autorisation et supprime la référence détaillée aux points spécifiques du cahier des charges, en se concentrant sur la concurrence loyale.