Code des postes et des communications électroniques

Article L6-1

Article L6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle douanier des envois postaux

Résumé Les entreprises de services postaux doivent laisser les douanes vérifier les colis.

Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement du contrôle douanier postal

Résumé des changements Le texte actuel simplifie et élargit la règle en remplaçant la référence spécifique à La Poste par « prestataires de services postaux » et en supprimant les détails sur la prohibition d’importation/exportation ainsi que sur l’accès des douanes aux bureaux de poste et le secret des correspondances.

Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l' article 66 du code des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2005

1. Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

2. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

3. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.