Code des postes et des communications électroniques

Article L3

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En vigueur depuis le 21 mai 2005 · Dernière version le 20 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les services postaux

Résumé. Les entreprises qui veulent offrir des services postaux doivent obtenir une autorisation, sauf pour la correspondance intérieure sans distribution.

Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 5-1 (Autorisation des prestataires de services postaux). Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute l’Autorité chargée du contrôle de la diffusion d’informations dans les médias (la presse) à l’autorisation requise pour offrir les services postaux.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 22

En résumé. La nouvelle version étend l’obligation d’obtenir une autorisation aux fournisseurs qui proposent même uniquement des services domestiques sans distribution, alors qu’avant seule la catégorie « non‑réservée » était concernée.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le texte a été modernisé pour s'adapter aux évolutions du secteur postal, en remplaçant les références spécifiques aux receveurs et agents des bureaux de poste par une mention plus générale des prestataires de services postaux.