Code des postes et des communications électroniques

Article L2-2

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En vigueur depuis le 21 mai 2005 · Dernière version le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation et évaluation du service postal universel

Résumé. La Poste reçoit une compensation de l'État pour son service postal universel, et son coût est évalué chaque année par une autorité de régulation.

I. - Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l'article L. 1 (Le service universel postal) et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

II. - Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 183

En résumé. Le texte supprime le fonds de compensation et les contributions des prestataires au service universel postal ; l’État verse désormais directement une indemnité au prestataire pour sa mission définie par la loi.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L'autorité chargée d’évaluer les contributions a été élargie pour inclure également le domaine « distribution de la presse ».

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 45

En résumé. Le texte modifie uniquement le nom de la commission consultante : on passe de la « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques » à la « Commission supérieure du numérique et des postes », sans changer les règles applicables.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 21

En résumé. Le texte remplace la Caisse des Dépôts par un établissement public générique, passe du calcul basé sur le chiffre‑d’affaires aux envois postaux pour les contributions au fonds, introduit un seuil en nombre d’envois et donne à l’autorité le droit requis toute information supplémentaire ; il traite désormais les cotisations comme une taxe avec ses garanties.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 31 décembre 2010