Code des ports maritimes

Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté

Article L361-1

Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

Article L361-2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.