Code des ports maritimes

Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté

Abrogé3 août 2005
Abrogé3 août 2005

Créé le 14 juillet 2004

Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
Abrogé3 août 2005

Créé le 14 juillet 2004

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au mardi 2 août 2005

Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté
Article L361-1
Article L361-2