Article L346-2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.
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